J.O. Numéro 144 du 24 Juin 1998
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Texte paru au JORF/LD page 9559
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Décret no 98-505 du 23 juin 1998 modifiant le décret no 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur
NOR : INTA9800147D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret no 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur, modifié par le décret no 87-842 du 13 octobre 1987 et par le décret no 95-1198 du 6 novembre 1995 ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des transmissions en date du 30 janvier 1996 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 17 avril 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions modificatives
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 29 mars 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur comprend le grade d'inspecteur qui comporte douze échelons, le grade d'inspecteur principal qui comporte sept échelons et le grade d'inspecteur régional qui comporte trois échelons.
« Le nombre cumulé des emplois d'inspecteur principal et d'inspecteur régional ne peut excéder 35 % de l'effectif total du corps.
« Les inspecteurs principaux et les inspecteurs régionaux se répartissent de la manière suivante :
« - principaux : 65 % ;
« - régionaux : 35 %. »
Art. 2. - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur sont recrutés :
« 1o Parmi les inspecteurs-élèves dans les conditions fixées à l'article 7 ci-après ;
« 2o Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des inspecteurs des transmissions lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des inspecteurs des transmissions en application du 1o du présent article parmi les contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur.
« Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année d'établissement de cette liste et compter, à la même date, neuf années de service public dont cinq au moins de service civil effectif dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat.
« Ils sont nommés dans un emploi d'inspecteur et doivent assurer, pendant une période probatoire d'un an, les fonctions normalement exercées par les fonctionnaires de ce grade.
« Pendant cette période, ils sont placés en position de détachement. Pour la détermination de leur situation de détachement, les dispositions de l'article 13 ci-après sont applicables.
« A l'issue de la période probatoire, si leur service a donné satisfaction, ils sont titularisés dans le grade d'inspecteur en conservant l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient en position de détachement. Si leur service n'est pas jugé satisfaisant, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.
« Cette période probatoire est prise en compte pour l'appréciation de la durée des services effectifs en catégorie A exigé à l'article 18 ci-après.
« Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé lorsque l'application du 2o du présent article ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. »
Art. 3. - Le 1o de l'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires :
- soit de l'un des titres ou diplômes sanctionnant la première année d'un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques ou d'un diplôme, titre ou certificat de même niveau figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;
- soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret avec un diplôme requis ci-dessus, aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.
« Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
« Cette commission est composée :
« a) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ;
« b) Du directeur des enseignements supérieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;
« c) Du directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur ou de son représentant. »
Art. 4. - Le II de l'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Les fonctionnaires civils, autres que les contrôleurs du service des transmissions, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 23 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants :
« Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
« La durée de la carrière est calculée sur la base :
« D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
« D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
« L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.
« L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des inspecteurs des transmissions, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps ou le cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou cadre d'emplois d'origine.
« Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus. »
Art. 5. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - I. - Les agents des transmissions sont classés dans le grade d'inspecteur du service des transmissions à un échelon déterminé conformément aux dispositions de l'article 13-I ci-dessus en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le corps des inspecteurs du service des transmissions, ils avaient été reclassés dans le corps des contrôleurs du service des transmissions par application des dispositions de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de catégorie B.
« II. - Les fonctionnaires civils autres que les agents du service des transmissions appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 13-II ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 précité pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret. »
Art. 6. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'inspecteur des transmissions à un échelon qui est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 23 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :
« Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
« Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
« Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans ;
« Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur ;
« Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus. »
Art. 7. - Après l'article 16 du même décret, il est ajouté un article 16 bis ainsi rédigé :
« Art. 16 bis. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 16 ci-dessus à l'exception de celle prévue au dernier alinéa. »
Art. 8. - L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être promus au grade d'inspecteur principal les inspecteurs ayant accompli quatre ans six mois de services civils effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et au plus un an d'ancienneté dans le 9e échelon.
« La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des quatre ans six mois de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans le corps des contrôleurs des transmissions du ministère de l'intérieur ou dans un corps de catégorie B conformément à l'article 19 ci-après. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis en catégorie A.
« Si la limite d'un an dans le 9e échelon fait obstacle à ce que des agents, classés en application de l'article 13 ci-dessus et remplissant les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article , puissent être promus au titre dudit alinéa, cette limite ne leur est pas opposable pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent ces autres conditions.
« Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dont les modalités sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. »
Art. 9. - L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - Peuvent également, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, être nommés inspecteur principal au choix, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 18 ci-dessus en faveur d'inspecteurs en position d'activité dans leur corps, les inspecteurs qui, justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, comptent au moins un an dans le 9e échelon de leur grade. Lorsque le nombre des inspecteurs promus inspecteurs principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des inspecteurs principaux promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du présent article .
« Les intéressés sont reclassés dans le grade d'inspecteur principal conformément au tableau figurant à l'article 21 ci-dessous. »
Art. 10. - L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - Les inspecteurs sont nommés au grade d'inspecteur principal dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 144 du 24/06/1998 page 9559 à 9562
Art. 11. - L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - Peuvent être promus au choix au grade d'inspecteur régional par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement les inspecteurs principaux ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 7e échelon de leur grade.
« Les intéressés sont nommés sans ancienneté au 1er échelon du grade d'inspecteur régional. »
Art. 12. - Le tableau figurant à l'article 23 du même décret est remplacé par le tableau ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 144 du 24/06/1998 page 9559 à 9562
Chapitre II
Dispositions transitoires et finales
Art. 13. - Pour le reclassement dans le grade d'inspecteur régional, à compter du 1er août 1995, sont créés trois échelons provisoires. La durée de chacun de ces échelons est d'un an.
Art. 14. - Les inspecteurs principaux et inspecteurs régionaux des transmissions sont reclassés dans les nouveaux grades d'inspecteur principal et d'inspecteur régional, conformément au tableau ci-dessous :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 144 du 24/06/1998 page 9559 à 9562
Art. 15. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 144 du 24/06/1998 page 9559 à 9562
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
Art. 16. - Lorsque l'application de l'article 10 du présent décret a pour effet de classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront d'un indice au moins égal.
Art. 17. - Par dérogation à l'article 18 du même décret, la limite d'un an dans le 9e échelon n'est pas opposable aux fonctionnaires reclassés, en application de l'article 18 du décret no 95-1198 du 6 novembre 1995 modifiant le décret du 29 mars 1984 susvisé, au 9e échelon et suivants du grade d'inspecteur des transmissions durant les cinq prochaines sessions de l'examen professionnel à compter de la date de publication du présent décret.
Art. 18. - Les articles 1er, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15 et 16 du présent décret prennent effet au 1er août 1995.
Art. 19. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juin 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Claude Sautter